L’arrêt N°372377 du Conseil d’État du 2 novembre 2015 a indiqué que la décision par laquelle l’autorité administrative procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 n’a pas à être motivée.
Cela constitue une mesure purement comptable, qui n’a pas le caractère d’une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit au sens de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.
Dans cette situation, un agent de la fonction publique n’avait pas fait parvenir à son administration le certificat médical destiné à obtenir le renouvellement de son congé de maladie initialement accordé. L’administration avait alors appliqué sur son traitement et ses indemnités une retenue d’un trentième par jour d’absence.
La rémunération dans la fonction publique
L’article 20 de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 détermine la rémunération des agents dans la fonction publique.
Ainsi, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires.
Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé.
L’article 4 de Loi 61-825 du 29 juillet 1961 de finances précise les retenues sur salaire des fonctionnaires pour absence de service fait.
L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue.
Il n’y a pas service fait :
1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services
2°) Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d’un statut particulier ainsi qu’à tous bénéficiaires d’un traitement qui se liquide par mois.
Toutefois, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 n’a pas à être motivée au sens de l’article 1er de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
Cela constitue une mesure purement comptable, qui n’a pas le caractère d’une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit au sens de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : la rémunération dans la fonction publique : indice brut et indice majoré
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…