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Réunion extraordinaire du comité d’entreprise : Seuls les élus titulaires ayant voix délibératives sont pris en considération pour demander une réunion en excluant les suppléants et le Président

L’arrêt N°17-27889 de la Cour de Cassation du 13 février 2019 a indiqué que pour vérifier si une demande de réunion extraordinaire du comité d’entreprise émane bien de la majorité de ses membres, seuls les élus ayant voix délibérative doivent être pris en considération.

Il n’y a donc pas à tenir compte des suppléants, des représentants syndicaux au comité et du président du comité pour évaluer la majorité des membres.

Les réunions du comité d’entreprise

L’article L. 2325-14 du Code du travail, alors en vigueur, détermine la périodicité des réunions du comité d’entreprise dans le secteur privé.

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le comité d’entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

Lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l’inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.

La périodicité des réunions du comité social et économique

L’article L. 2315-28 du Code du travail indique qu’à défaut d’accord prévu à l’article L. 2312-19, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du comité social et économique, celui-ci peut être convoqué par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 et siéger sous sa présidence.

De même, pour la périodicité des réunions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’article L. 2315-27 du Code du travail, dispositions d’ordre public, prévoit qu’il y a au moins quatre réunions qui portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.

Toutefois, pour vérifier si une demande de réunion extraordinaire du comité d’entreprise émane bien de la majorité de ses membres, il ne faut pas tenir compte des suppléants, des représentants syndicaux au comité et du président du comité. Seuls les élus ayant voix délibérative doivent être pris en considération.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : l’expert comptable du comité d’entreprise peut saisir le juge des référés pour obtenir la communication des pièces que l’employeur ne lui a pas remis

Lire l’article sur : le délit d’entrave au droit syndical – CHSCT et Comité d’entreprise – définition – sanctions pénales – procédure

Lire l’article sur : Le comité d’entreprise ne peut pas demander en justice l’application d’une convention collective de travail

Lire l’article sur : le procès verbal du CE – comité d’entreprise peut être diffusé aux salariés de l’entreprise

Lire l’article sur : Un employeur qui ne convoque pas un représentant syndical désigné à une réunion du comité d’entreprise commet un délit d’entrave

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