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Rupture anticipée d’un contrat en CDD : Le versement des dommages et intérêts au salarié n’est pas une sanction punitive pour l’employeur

L’arrêt N°16-40246 de la Cour de cassation du 8 février 2017 a indiqué, au sujet d’une demande de transmission d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité au Conseil constitutionnel,  que les dispositions de l’article L. 1243-4 du Code du travail, sur les sanctions de la rupture anticipée par l’employeur d’un contrat de travail à durée déterminée, hors les cas de rupture prévus par la loi, ne portent pas atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de personnalité de la peine, d’égalité, de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre.

Dans cette situation, le versement des dommages et intérêts, d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat à un salarié du secteur privé, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

La rupture anticipée d’un contrat de travail en CDD

L’article L1243-4 du Code du travail précise que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat.

Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.

Le salarié et l’employeur n’étant pas placés dans la même situation au regard des conséquences indemnitaires de la rupture du contrat à durée déterminée, le législateur pouvait régler de façon différente des situations différentes en adoptant les dispositions litigieuses qui ne portent aucune atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre.

Cette QPC ne présente pas un caractère sérieux en ce que la fixation de l’indemnité destinée à réparer les conséquences de la rupture injustifiée d’un contrat de travail à durée déterminée ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Cette demande de transmission de QPC n’a pas été transmis au conseil constitutionnel.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Faute lourde et indemnité de congé payés – La Décision QPC du 2 mars 2016 permet le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde

Lire l’article sur : Le CDD – Contrat à Durée Déterminé des salariés du secteur privé – cas de recours – forme du contrat – durée et période essai – rémunération et prime précarité – rupture anticipée

Lire l’article sur : Un employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’un salarié en CDD au motif qu’il a saisi le Conseil des Prud’hommes

Lire l’article sur : La décision QPC du Conseil Constitutionnel du 29 juillet 2016 valide la perte des heures de DIF en cas de licenciement pour faute lourde

Lire l’article sur : Un contrat à durée déterminé – CDD – non signé par le salarié ou l’employeur est requalifié en contrat à durée indéterminé – CDI

Lire l’article sur : les sanctions disciplinaires des salariés du secteur privé doivent figurer dans le règlement intérieur

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