L’arrêt N°15-16994 de la Cour de cassation du 22 juin 2016 a précisé qu’en cas de fraude de l’employeur dans le recours à la rupture conventionnelle de contrat avec un salarié, cela a pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription d’un au jour où celui qui l’invoque en a eu connaissance.
Toutefois, si la fraude peut conduire à écarter la prescription prévue à l’article L. 1237-14 du Code du travail, c’est à la condition que celle-ci ait eu pour finalité de permettre l’accomplissement de la prescription.
La rupture conventionnelle de contrat
Les articles L1237-11 à 16 du Code du Travail déterminent la rupture conventionnelle de contrat des salariés du secteur privé.
Ainsi, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat et elle est soumise aux dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
– Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
– Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Les délais pour agir en justice
L’article L1237-14 du Code du travail prévoit que tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif.
Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
En cas de fraude de l’employeur dans le recours à la rupture conventionnelle de contrat avec un salarié, cela a pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription d’un au jour où celui qui l’invoque en a eu connaissance.
Toutefois, si la fraude peut conduire à écarter la prescription annale, c’est à la condition que celle-ci ait eu pour finalité de permettre l’accomplissement de la prescription.
Pour aller plus loin
© La rédaction – Infosdroits
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…