Connaitre ses droits pour mieux les défendre !

Actualités Droit Privé Le Code du Travail et les Conventions Collectives Les droits des salariés du secteur privé Les infos généralistes Les jurisprudences de droit privé

Rupture conventionnelle de contrat : Si la première convention de rupture est refusée, le salarié doit bénéficier d’un nouveau délai de rétractation de 15 jours en cas de deuxième convention

L’arrêt N°16-24830 de la Cour de Cassation du 13 juin 2018 a indiqué qu’une partie à une convention de rupture de contrat dans le secteur privé ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de 15 jours.

Si la première convention fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative, le salarié doit bénéficier d’un nouveau délai de rétractation de 15 jour. Si le salarié n’a pas disposé de ce délai, la seconde convention de rupture est nulle.

La rupture conventionnelle de contrat dans le secteur privé

Les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail déterminent les modalités de la rupture conventionnelle de contrat des salariés du secteur privé.

La rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée est une disposition qui permet à un employeur et à un salarié du secteur privé de rompre, d’un commun accord, le contrat de travail en vigueur, dans le cadre d’une convention homologuée et signée par les deux parties.

La rupture conventionnelle de contrat est exclusive du licenciement du salarié à l’initiative de l’employeur ou de la démission du salarié à son initiative.

Cette procédure peut être engagée à l’initiative de l’employeur ou du salarié, mais la rupture conventionnelle de contrat ne peut pas être imposée par l’employeur et elle suppose un accord libre, éclairé et sans contrainte du salarié.

La convention de rupture de contrat définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.

La convention fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.

La convention de rupture de contrat ne peut porter que sur les modalités d’une rupture de contrat de travail convenue entre les parties.

Ainsi, une partie à une convention de rupture de contrat dans le secteur privé ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de 15 jours.

Si la première convention fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative, le salarié doit bénéficier d’un nouveau délai de rétractation de 15 jour. Si le salarié n’a pas disposé de ce délai, la seconde convention de rupture est nulle.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Rupture conventionnelle de contrat – Le défaut de remise d’un exemplaire de la convention de rupture entraîne sa nullité

Lire l’article sur : Une rupture conventionnelle de contrat ne peut pas contenir une clause de renonciation de tout recours

Lire l’article sur : Rupture conventionnelle de contrat – Si l’employeur adresse l’attestation ASSEDIC et le solde de tout compte avant l’homologation, le licenciement du salarié est non motivé

Lire l’article sur : Rupture conventionnelle de contrat – la lettre de rétractation du salarié doit être adressée à l’autre partie et non à la DIRECCTE

Lire l’article sur : La rupture conventionnelle de contrat d’un salarié à durée indéterminée – CDI – convention – homologation – indemnités – recours

Lire l’article sur : La rupture conventionnelle de contrat signé en cas de harcèlement moral sur le salarié est nulle

© La rédaction – Infosdroits