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Rupture conventionnelle de contrat : Si l’employeur ne remet pas un exemplaire signé de la convention au salarié, la rupture conventionnelle est nulle

L’arrêt N°17-19860 de la Cour de cassation du 26 septembre 2018 a indiqué qu‘en cas de rupture conventionnelle de contrat, seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.

A défaut de remise par l’employeur d’un tel exemplaire au salarié concerné, la convention de rupture conventionnelle est nulle.

La rupture conventionnelle de contrat

Les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail déterminent la rupture conventionnelle de contrat des salariés dans le secteur privé.

Ainsi, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat pour permettre de garantir la liberté du consentement des parties.

Une convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.

A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.

L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

Toutefois, la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié, daté et signé par les deux parties, est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. A défaut de remise d’un tel exemplaire de la convention de rupture au salarié concerné, la convention est nulle.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Rupture conventionnelle de contrat – Si la première convention de rupture est refusée, le salarié doit bénéficier d’un nouveau délai de rétractation de 15 jours en cas de deuxième convention

Lire l’article sur : Une rupture conventionnelle de contrat ne peut pas contenir une clause de renonciation de tout recours

Lire l’article sur : Rupture conventionnelle de contrat – Si l’employeur adresse l’attestation ASSEDIC et le solde de tout compte avant l’homologation, le licenciement du salarié est non motivé

Lire l’article sur : Rupture conventionnelle de contrat – la lettre de rétractation du salarié doit être adressée à l’autre partie et non à la DIRECCTE

Lire l’article sur : La rupture conventionnelle de contrat d’un salarié à durée indéterminée – CDI – convention – homologation – indemnités – recours

Lire l’article sur : La rupture conventionnelle de contrat signé en cas de harcèlement moral sur le salarié est nulle

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