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Rupture conventionnelle : En cas de harcèlement moral, le salarié doit démonter que cela a eu pour effet un vice de son consentement pour demander son annulation

L’arrêt N°17‐21550 de la Cour de cassation du 23 janvier 2019 a indiqué que, pour contester la validité de la convention et obtenir l’annulation de la rupture conventionnelle de contrat, même si elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, un salarié du secteur privé doit démontrer que cela a eu pour effet un vice de son consentement.

A défaut, en l’absence de vice du consentement du salarié, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture conventionnelle de contrat intervenue en application de l’article L. 1237-11 du Code du travail.

La rupture conventionnelle de contrat

Les articles L. 1237-11 à 16 du Code du travail déterminent les modalités de la rupture conventionnelle de contrat pour les salariés du secteur privé.

La rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée est une disposition qui permet à un employeur et à un salarié du secteur privé de rompre, d’un commun accord, le contrat de travail en vigueur, dans le cadre d’une convention homologuée et signée par les deux parties.

La rupture conventionnelle de contrat est exclusive du licenciement du salarié à l’initiative de l’employeur ou de la démission du salarié à son initiative. Elle ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Cette procédure peut être engagée à l’initiative de l’employeur ou du salarié, mais la rupture conventionnelle de contrat ne peut pas être imposée par l’employeur et elle suppose un accord libre, éclairé et sans contrainte du salarié.

La convention de rupture de contrat définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.

La convention fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.

La convention de rupture de contrat ne peut porter que sur les modalités d’une rupture de contrat de travail convenue entre les parties.

En l’absence de vice du consentement du salarié, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture conventionnelle de contrat intervenue en application de l’article L. 1237-11 du Code du travail.

Ainsi, pour contester la validité de la convention et obtenir l’annulation de la rupture conventionnelle de contrat, même si elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, un salarié du secteur privé doit démontrer que cela a eu pour effet un vice de son consentement.

Pour aller plus loin

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