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Rupture du contrat pendant la période d’essai : L’employeur doit respecter le délai de prévenance prévu au contrat s’il est plus favorable au salarié

L’arrêt N°15-12588 de la Cour de cassation du 15 avril 2016 a précisé que si les stipulations contractuelles prévoyaient un délai de prévenance d’une semaine pour une rupture du contrat de travail intervenant au cours des quatre premiers mois de la période d’essai, l’employeur doit appliquer au salarié ces dispositions qui sont plus favorables que la loi.

Dans ce litige, le salarié avait été licencié pendant la période d’essai après 10 jours de travail après un délai de prévenance de 48 heures alors que son contrat de travail prévoyait que la rupture du contrat au cours des quatre premiers mois de la période d’essai était soumise au respect d’un préavis d’une semaine par mois passé dans la société.

La période d’essai du contrat de travail dans le secteur privé

Les articles L1221-19 à 26 du Code du travail déterminent la période d’essai des salariés dans le secteur privé.

La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :

1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;

2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;

3° Pour les cadres, de quatre mois.

La rupture du contrat de travail pendant la période d’essai

Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

3° Deux semaines après un mois de présence ;

4° Un mois après trois mois de présence.

La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

Toutefois, si les stipulations contractuelles prévoient un délai de prévenance d’une semaine pour une rupture du contrat de travail intervenant au cours des quatre premiers mois de la période d’essai, l’employeur doit appliquer au salarié ces dispositions qui sont plus favorables que la loi.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : la durée d’une période d’essai de 6 mois pour un salarié du secteur privé est illégale

Lire l’article sur : le temps de travail des salariés du secteur privé – durée légale et maximum – temps de repos et de pause – le forfait jour – les ponts – le cumul d’emploi

Lire l’article sur : Rupture du contrat pendant la période d’essai – le salarié a droit à une indemnité compensatrice si l’employeur ne respecte pas le délai de prévenance

Lire l’article sur : un employeur ne peut pas prolonger la période d’essai d’un salarié si le renouvellement n’est pas prévu au contrat de travail

Lire l’article sur : la procédure de licenciement d’un salarié du secteur privé pour motif personnel – entretien préalable – la lettre de licenciement – le préavis et les indemnités légales

Lire l’article sur : la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes – compétence – saisine – procédure – recours

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