Les sages-femmes des hôpitaux participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets relatifs aux actions de prévention, soins et actes obstétricaux relevant de leurs compétences inscrits dans le projet d’établissement.
A ce titre, elles peuvent exercer des missions d’intérêt général à caractère public en conformité avec le projet d’établissement.
Les sages-femmes des hôpitaux participent aux tâches de gestion qu’impliquent leurs fonctions et peuvent participer aux activités de recherche dans leur champ de compétences.
Les fonctions de sages-femmes des hôpitaux peuvent également comporter la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent le corps des sages femmes dans la fonction publique hospitalière sont :
– Décret 2014-1067 du 19 septembre 2014 relatif à l’exercice de la profession de sage-femme par des étudiants
– Décret 2014-1511 du 15 décembre 2014 relatif aux diplômes de santé conférant le grade master
– Décret 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière
– Décret 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements de la fonction publique hospitalière
– Instruction DGOS/RH4/2016/44 du 18 février 2016 relative aux modalités de classement dans la catégorie active et dans la catégorie sédentaire des emplois du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière
– Décret 2016-743 du 2 juin 2016 relatif aux compétences des sages-femmes en matière d’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et en matière de vaccination
– Arrêté du 7 octobre 2016 relatif à la rémunération des étudiants en second cycle des études de maïeutique
– Décret 2016-1731 du 14 décembre 2016 relatif au classement indiciaire applicable au corps de sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et aux emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique
– Arrêté du 14 décembre 2016 relatif à l’échelonnement indiciaire des membres du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et des emplois fonctionnels de coordonnateurs en maïeutique
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°352605 du Conseil d’État du 15 mai 2013 indiquant que la décision d’affectation d’un agent sage femme de la fonction publique hospitalière doit être conforme à son statut et justifiée par l’intérêt du service. Ainsi, l’affectation d’une sage femme cadre sur un poste de formatrice au sein de l’institut de formation en soins infirmiers ne permet pas à l’agent de pratiquer les activités de sa profession.
– Arrêt N°376387 du Conseil d’État du 7 décembre 2015 considérant que les principes généraux du droit disciplinaire impliquent que, lors de l’audience, la personne poursuivie soit mise à même de prendre la parole en dernier. Ainsi, la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes rendue à l’issue d’une procédure qui a méconnu ce principe est irrégulière.
La rémunération et l’avancement des sages femmes
Le corps des sages femmes a été reclassé dans des nouvelles grilles de salaire en décembre 2014 et les conditions de reclassement dans les nouvelles grilles sont fixées par l’article 23 du décret 2014-1585 du 23 décembre 2014.
– 1er grade de sage femme qui est rémunéré sur une grille de salaire comptant 11 échelons, indices majorés 395 à 680.
Peuvent accéder au second grade, les sages-femmes des hôpitaux du premier grade ayant accompli dans leur grade au moins huit ans de services effectifs dans le corps. Les conditions d’ancienneté s’apprécient au 31 décembre de l’année au titre de laquelle interviennent ces promotions.
Les agents promus au second grade sont classés dans leur nouveau grade à l’échelon doté d’un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
– 2ème grade de sage femme qui est rémunéré sur une grille de salaire comptant 9 échelons, indices majorés 520 à 783.
L’accès au grade de cadre sage-femme est possible pour :
– les sages-femmes de classe normale comptant 5 ans de services effectifs et possédant le diplôme de cadre sage-femme
– les sages-femmes de classe supérieure ayant accompli au moins 8 ans de services effectifs dans le corps
Les primes et les indemnités – La NBI
Les sages femmes perçoivent l’indemnité de sujétion spéciale de 13 h, la prime Veil de 90 € mensuel, la prime de service et des primes et indemnités liées aux conditions de travail.
Prime d’encadrement – Arrêté du 23 décembre 2014 :
– Sages-femmes des hôpitaux du second grade chargées de fonctions de coordination ou d’enseignement – 91,22 €
– Sages-femmes des hôpitaux du second grade chargées de fonctions de direction de structures de formation en maïeutique ou coordonnateurs en maïeutique chargés de fonctions de direction de structures de formation en maïeutique – 152,45 €
– Coordonnateurs en maïeutique chargés de fonctions d’assistance du chef d’un pôle comportant une activité d’obstétrique ou coordonnateurs en maïeutique chargés de la responsabilité d’unités physiologiques- 167,45 €
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : les primes et les indemnités des agents de la fonction publique hospitalière
Lire l’article sur : le versement de la NBI aux agents de la fonction publique hospitalière
Lire l’article sur : les grilles de salaires dans la fonction publique hospitalière
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