La Décision N°15NC00344 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 7 avril 2016 a indiqué que la décision administrative prononçant une sanction d’un blâme disciplinaire à un agent public doit être motivée.
Dans ce litige, la décision administrative prononçant un blâme à l’encontre d’un agent, se bornait à mentionner » la tenue de propos déplacés sur la voie publique, d’avoir manqué à son obligation de réserve et à ses devoirs de discrétion professionnelle, de loyauté, de probité et de dignité « , sans préciser la teneur des propos exprimés, ni les circonstances dans lesquelles ces propos auraient été tenus, et sans indiquer précisément les faits de nature à caractériser les différents manquements reprochés à l’intéressé.
Ainsi, la décision administrative n’a pas satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983.
Le pouvoir disciplinaire dans la fonction publique
L’article 19 de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 fixe le pouvoir disciplinaire dans la fonction publique.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier.
Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.
L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.
La motivation des actes administratifs
Les articles L211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration déterminent la motivation des actes administratifs.
La motivation, de l’administration ou de l’employeur public, doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
De plus, toute décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
A cet effet, les décisions administratives qui doivent être motivées sont celle qui :
– restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police
– infligent une sanction
– subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions
– retirent ou abrogent une décision créatrice de droits
– opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance
– refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir
– refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés
– rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.
Ainsi, la décision administrative prononçant une sanction d’un blâme disciplinaire à un agent public doit être motivée. A défaut, la décision de sanction disciplinaire peut être annulée par la juridiction administrative.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…