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Si l’employeur ne précise pas les objectifs, le salarié a droit au versement intégral de sa rémunération variable !

L’arrêt N°12-17921 de la Cour de Cassation du 10 juillet 2013 a considéré que, si l’employeur ne précise pas les objectifs à réaliser par un salarié, celui-ci a droit au versement intégral de la part variable de la rémunération concernée.

Ainsi, le contrat prévoyant une rémunération variable d’un montant maximum de 10.000 euros selon la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur,  faute pour l’employeur d’avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, et en l’absence de période de référence dans le contrat de travail, cette rémunération devait être payée intégralement au salarié.

La loi des contrats

L’article 1134 du Code Civil détermine le principe de la loi des contrats entre les parties.

Ainsi, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.  Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et, en conséquence, aucune diminution de la part variable de la rémunération du salarié ne peut être décidée unilatéralement et la rémunération variable doit être versée dans son intégralité.

La rémunération variable

Il est possible de prévoir une part de rémunération variable d’un salarié. Toutefois, la clause de rémunération variable doit respecter différentes obligations :

– elle doit fixer des objectifs précis et réalisables avec des critères vérifiables. Les objectifs doivent êtres indépendants de la volonté de l’employeur

– elle ne doit pas faire peser le risque de l’entreprise sur le salarié sur sa rémunération

– elle ne peut pas fixer des objectifs qui auraient pour conséquences de compromettre la santé et la sécurité des salariés

– elle ne peut pas avoir pour effet de rémunérer le salarié en dessous du SMIC ou du minimum conventionnel

Si la clause de la rémunération variable du salarié est déterminée dans le contrat de travail, celle-ci ne peut pas être modifiée sans l’accord du salarié.

A défaut d’un accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de la rémunération variable, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des éléments de la cause, de sorte que, si l’objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n’a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux éléments de la cause.

Ainsi, si l’employeur ne précise pas les objectifs à réaliser par un salarié, celui-ci a droit au versement intégral de la part variable de la rémunération concernée.

Pour aller plus loin

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Lire l’article sur : le temps de travail des salariés du secteur privé – durée légale et maximum – temps de repos et de pause – le forfait jour – les ponts – le cumul d’emploi

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Lire l’article sur : un salarié en CAE d’un établissement public a droit aux mêmes primes que les agents publics – A travail égal, salaire égal

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