Le Décret 2016-828 du 22 juin 2016 relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction a été publié au Journal Officiel.
Ce texte entre en vigueur le 1er septembre 2016 et :
– modifie certaines dispositions du décret 2013-1151 du 12 décembre 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements de la fonction publique hospitalière exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
– précise les modalités de mise en œuvre du suivi médical post-professionnel des agents des établissements de la fonction publique hospitalière
– harmonise les modalités de mise en œuvre du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique hospitalière avec celles de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale.
Le suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique hospitalière
Le décret 2013-1151 du 12 décembre 2013 a instauré un suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique hospitalière qui ont été exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.
Ce suivi concerne l’ensemble des agents titulaires, stagiaires et contractuels relevant de la fonction publique hospitalière.
1) Pour les agents en activité avant le 31 janvier 2012 :
Le bénéfice du suivi médical post-professionnel est subordonné à la délivrance d’une attestation d’exposition à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin du travail, par l’établissement employeur dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d’activité.
L’établissement employeur, en lien avec le médecin du travail, procède, le cas échéant, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l’exposition.
2) Pour les agents recrutés à partir du 31 janvier 2012 :
L’attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche de prévention des expositions mentionnée à l’article L. 4161-1 du code du travail ou à la fiche d’exposition à l’amiante mentionnée à l’article R. 4412-120 du même code.
L’attestation, établie par l’employeur conformément au modèle défini par l’arrêté mentionné à l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, est délivrée de plein droit à l’intéressé lors de la cessation des fonctions, au vu des fiches mentionnées à l’alinéa précédent.
Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical post-professionnel est présenté devant le CHSCT compétent.
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