L’arrêt – Affaire C‑409/16 – du 18 octobre 2017 de la Cour de Justice de l’Union Européenne a indiqué, lors d’un contentieux en Grèce, qu’une réglementation nationale qui prévoit, en tant que critère d’admission à l’école de police, une taille physique minimale indépendamment du sexe peut constituer une discrimination illicite envers les femmes.
Dans ce litige, une femme, candidate à l’école de police, s’était vue refuser sa participation au concours, au motif qu’elle faisait pas la taille requise par une disposition de la loi grecque prévoyant que tous les candidats, indépendamment de leur sexe, devaient mesurer au minimum 1,70 mètre, pour participer au concours d’entrée à l’école de police.
Pour la CJUE, une telle mesure peut ne pas s’avérer nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des services de police.
L’égalité de traitement entre les hommes et les femmes
La Directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 fixe les dispositions relatives à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.
Selon cette Directive, le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial.
De plus, on entend par :
– « discrimination directe » : la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable,
– « discrimination indirecte » : la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires,
L’application du principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe dans les secteurs public ou privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion.
Dans son jugement, la CJUE précise que la fixation d’une taille physique minimale identique pour tous les candidats, de sexe masculin ou féminin, constitue une discrimination indirecte dès lors qu’elle désavantage un nombre beaucoup plus élevé de personnes de sexe féminin que de personnes de sexe masculin.
Toutefois, une telle réglementation ne constitue pas une discrimination indirecte interdite lorsque deux conditions, dont l’existence est à vérifier par le juge national, sont remplies :
– il faut que la réglementation soit objectivement justifiée par un but légitime, tel que celui d’assurer le caractère opérationnel et le bon fonctionnement des services de police et
– il faut que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires.
Ainsi, les dispositions de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, subordonnant l’admission des candidats au concours d’entrée à l’école de police de cet État membre, quel que soit leur sexe, à une exigence de taille physique minimale de 1,70 m, dès lors que cette réglementation désavantage un nombre beaucoup plus élevé de personnes de sexe féminin par rapport à des personnes de sexe masculin et que ladite réglementation n’apparaît pas propre ni nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime qu’elle poursuit, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Pour aller plus loin
Lire le communiqué de presse de la Cour de Justice de l’Union Européenne
© La rédaction – Infosdroits
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…