L’arrêt N°13-28791 de la Cour de cassation du 17 février 2016 a précisé que alors que, faute de l’employeur de se prévaloir d’une dérogation à la durée du repos quotidien, le défaut de respect du repos quotidien de onze heures cause nécessairement un préjudice au salarié, dont le juge doit fixer la réparation.
Cette disposition s’applique même si l’employeur que ces dépassements étaient très occasionnels et avaient été compensés par des repos compensateurs.
Le temps de repos quotidien des salariés
Les articles L3131-1 à 2 du Code du travail déterminent le temps de repos quotidien des salariés dans le secteur privé.
Ainsi, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut déroger à la durée minimale de repos quotidien, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette durée minimale à défaut de convention ou d’accord et, en cas de travaux urgents en raison d’un accident ou d’une menace d’accident, ou de surcroît exceptionnel d’activité.
Les dérogations au repos quotidien
Les articles D3131-1 à 7 du Code du travail fixent les dérogations au repos quotidien des salariés.
Ainsi, il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif de travail étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
1° Activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d’établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4° Activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport ;
5° Activités qui s’exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures.
Toutefois, faute de l’employeur de se prévaloir d’une dérogation à la durée du repos quotidien, le défaut de respect du repos quotidien de 11 heures cause nécessairement un préjudice au salarié, dont le juge doit fixer la réparation.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…