L’arrêt N°15-14775 de la Cour de Cassation du 10 janvier 2017 a indiqué que si un salarié du secteur privé refuse d’accepter un contrat de droit public, dans le cadre d’un transfert d’activité du secteur privé par un employeur public, son contrat prend fin de plein droit.
Dans ce cas, même si la personne publique doit appliquer les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat, la rupture prononcée produisant les effets d’un licenciement, les dispositions prévues par l’article L. 1232-2 du Code du travail, relatives à la convocation à l’entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel, ne sont pas applicables.
Le transfert du contrat de travail des salariés du secteur privé par un employeur public
Les articles L. 1224-1 à 4 du Code du travail déterminent les dispositions du transfert du contrat de travail des salariés.
Ainsi, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.
En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit.
La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Toutefois, en cas de refus des salariés d’accepter le contrat de droit public qui leur est proposé, même si leur contrat prend fin de plein droit, et que la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat, les dispositions du code du travail relatives à la convocation à l’entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel, ne sont pas applicables.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…