L’arrêt N°17-19732 de la Cour de cassation du 17 octobre 2018 a indiqué que les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière des organisations syndicales, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d’autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner.
Cette condition est remplie après avoir constaté que le syndicat, lors de la désignation d’un salarié en qualité de représentant de section syndicale dans une entreprise, avait fait établir ses comptes par un expert-comptable, les avait fait approuver par le syndicat et publier auprès de la DIRECCTE.
Les obligations comptables des syndicats
L’article L. 2121-1 du Code du travail détermine les critères de représentativité des syndicats dans le secteur privé.
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants : Le respect des valeurs républicaines ; L’indépendance ; La transparence financière ; Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ; Les effectifs d’adhérents et les cotisations.
L’article L. 2135-1 du Code du travail prévoit que les syndicats professionnels et leurs unions sont soumis aux obligations comptables.
Lorsque leurs ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice. Si leurs ressources annuelles n’excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements de leur patrimoine.
Les articles D. 2135-1 à D. 2135-9 du Code du travail déterminent la certification et la publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs.
Ainsi, pour les syndicats professionnels de salariés dont les ressources sont inférieures à 230.000 euros à la clôture d’un exercice doivent assurent la publicité de leurs comptes soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d’autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner.
Cette condition est remplie s’il est constaté que le syndicat, pour la désignation d’un salarié en qualité de représentant de section syndicale dans une entreprise, avait fait établir ses comptes par un expert-comptable, les avait fait approuver par le syndicat et publier auprès de la DIRECCTE.
Pour aller plus loin
© La rédaction – Infosdroits
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…