La Loi Macron 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a été publiée au Journal Officiel.
Cette loi modifie ou met en place des nouvelles dispositions sur les dérogations au travail en soirée pour les salariés dans certaines zones géographiques à fortes affluence ou touristiques.
Les nouvelles exceptions au travail en soirée
L’article 254 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 insère un article L3122-29-1 dans le Code du Travail qui prévoit des nouvelles dispositions sur le travail en soirée.
Par dérogation, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans des zones touristiques internationales, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu’à 24 heures.
Lorsqu’il est fixé au delà de 22 heures, la période de nuit s’achève à 7 heures.
La faculté d’employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans ces zones, lorsqu’ils sont couverts par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement ou territorial prévoyant cette faculté.
Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
L’accord collectif du travail en soirée
L’accord collectif doit prévoir notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :
– 1° La mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence
– 2° Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants
– 3° La fixation des conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d’avis. Pour les salariées mentionnées à l’article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d’effet immédiat.
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures.
Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l’embaucher.
Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…