La Loi Macron 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a été promulguée et publiée au Journal Officiel le 7 août 2015.
Cette disposition législative a modifié ou introduit de nouvelles dispositions sur les dérogations au repos dominical des salariés dans certaines zones géographiques à fortes affluence ou touristiques.
Les nouvelles exceptions au repos dominical
Les articles 241 et suivants de la loi 2015-990 du 6 août 2015 déterminent les nouvelles exceptions au repos dominical des salariés et les dérogations sur un fondement géographique.
Sont concernés, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et :
– qui sont situés dans les zones touristiques internationales. Ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel. Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées
– qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes. Ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel
– qui sont situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière. Ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l’article L. 5125-4.
Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil de de 400 mètres carrés, mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Les modifications des dérogations accordées par le maire
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire, prise après avis du conseil municipal.
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil de 400 mètres carrés, mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés sont travaillés, ils sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le maire, dans la limite de trois.
A Paris, la décision est prise par le préfet de Paris.
Lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d’un scrutin national ou local, l’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote.
Les accords dérogatoire au repos dominical
Les accords collectifs de branche, de groupe, d’entreprise et d’établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.
L’accord :
– fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées
– prévoit les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical
– fixe les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.
Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d’accord collectif ou d’accord conclu à un niveau territorial, cette faculté est ouverte après consultation par l’employeur des salariés concernés sur les mesures et approbation de la majorité d’entre eux.
En cas de franchissement du seuil de onze salariés, la disposition ci-dessus est applicable à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l’effectif de l’établissement employé dans la zone atteint ce seuil.
L’accord ou la décision unilatérale de l’employeur fixent les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…