L’arrêt N°14-17691 de la Cour de Cassation du 18 juin 2015 a indiqué que pour être reconnu en accident du travail pris en charge par la sécurité sociale, un salarié du secteur privé doit démontrer la survenance d’un événement soudain aux temps et lieu de travail.
A défaut, la sécurité sociale peut informer le salarié et l’employeur de son refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Dans cette affaire, un salarié, suite à des difficultés relationnelles avec des collègues, avait été en arrêt de travail quelques mois après pour syndrome anxio-dépressif, régulièrement renouvelé par la suite, et la juridiction avait déterminé, à tord qu’un événement ayant date certaine est intervenu à l’occasion du travail et qu’il en est résulté pour l’intéressé un choc émotionnel constitutif d’une lésion qui a fait l’objet d’une constatation médicale dans un temps proche.
La définition de l’accident du travail et l’accident du trajet
Les articles L411-1 à 2 du Code de la sécurité sociale définissent l’accident du travail et l’accident du trajet des salariés du secteur privé.
Ainsi, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De plus, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
– la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
– le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail. De la même manière, un syndrome dépressif réactionnel peut bénéficier de la présomption d’accident du travail s’il est survenu à la suite d’un fait susceptible d’être rattaché au travail.
En revanche, ne peut revêtir la qualification d’accident du travail le préjudice qui se réalise progressivement et qui est le résultat d’une série d’événements à évolution lente.
Ainsi, pour être reconnu en accident du travail pris en charge par la sécurité sociale, un salarié du secteur privé doit démontrer la survenance d’un événement soudain aux temps et lieu de travail.
Pour aller plus loin
© La rédaction – Infosdroits
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…