Les agents de la fonction publique, qu’ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels de droit public en activité, ont droit à un congé de formation syndicale avec traitement d’une durée maximum de 12 jours ouvrables par an pour participer à des stages ou à des sessions consacrés à la formation syndicale.
Ces formations syndicales sont dispensées par des centres ou instituts syndicaux ou spécialisés, qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé.
Dans le secteur privé, les salariés ont droit à des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale dont la durée ne peut excéder 12 jours par an ou 18 jours pour les animateurs des stages et des sessions.
Dispositions législatives
Cette disposition sur le droit au congé de formation syndicale des agents dans la fonction publique est prévue par :
– loi 84-16 du 11 janvier 1984 – article 34 dans la fonction publique d’État
– loi 84-53 du 26 janvier 1984 – article 57 dans la fonction publique territoriale
– loi 86-33 du 9 janvier 1986 – article 41 dans la fonction publique hospitalière
La procédure de la demande de congé de formation syndicale
L’agent doit adresser une demande écrite à son administration au moins un mois à l’avance. A défaut de réponse, au plus tard 15 jours avant le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Pendant le congé de formation syndicale, l’agent garde le bénéficie du maintien de son traitement.
L’effectif des agents qui sont susceptibles de bénéficier d’un congé de formation syndicale au cours d’une même année civile ne peut excéder 5 % de l’effectif réel de l’établissement.
Les refus de l’administration doivent être motivés
Le congé pour formation syndicale, auquel les fonctionnaires ont droit, ne peut être refusé par l’administration que pour un motif s’y opposant tiré des nécessités du service.
La décision d’une administration refusant d’accorder à un agent un congé de formation syndicale sans préciser en quoi les nécessités de service justifieraient un refus, porte atteinte à l’exercice de ses droits syndicaux de cet agent et se trouve par suite entachée d’illégalité.
De plus, la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs précise que les agents ou les syndicats ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
Ainsi, l’administration doit motiver son refus par un écrit contenant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…