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Un agent de la fonction publique hospitalière a droit à 4 repos en 2 semaines dont 2 consécutifs !

L’article 6 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière précise qu’un employeur public doit respecter des garanties précises dans l’organisation du travail des agents hospitaliers.

Ainsi, les agents hospitaliers doivent bénéficier d’un nombre de jours de repos qui est fixé à 4 jours pour 2 semaines, 2 d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.

L’organisation du travail des agents de la fonction publique hospitalière

Le travail est organisé selon des périodes de cycles de travail, dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à 12 semaines, qui sont définis par service. Un agent ne peut pas accomplir plus de 44 heures par semaine.

De plus, l’organisation du travail des agents de la fonction publique hospitalière doit respecter les principes suivants :

– La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours

– Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

La durée quotidienne de travail – le temps de pause

L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, après avis du CTE.

En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.

En cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de 2 vacations d’une durée minimum de 3 heures.

Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du CTE, déroger à la durée quotidienne du travail sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures, temps de transmission compris.

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.

Une pause d’une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : la durée et l’organisation du temps du temps de travail – les heures supplémentaires – les jours de RTT des agents dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : la RTT – Réduction du Temps de Travail – des agents dans la fonction publique hospitalière – nombre de jours – forfait jour

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Lire l’article sur : un employeur ne peut pas imposer la prise des RTT des agents dans la fonction publique hospitalière

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Lire l’article sur : les congés annuels des agents de la fonction publique hospitalière

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