L’arrêt N°347635 du Conseil d’État du mercredi 20 mars 2013 a précisé que le placement en CLD – Congé de Longue Durée – d’un agent de la fonction publique territoriale est subordonné à la condition que celui-ci ait épuisé ses droits à un CLM – congé de longue maladie rémunérée à plein traitement.
Les congés maladie dans la fonction publique
Dans la fonction publique territoriale, l’article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 précise que le fonctionnaire en activité a droit :
– à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de 3 mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les 9 mois suivants
– à des congés de longue maladie d’une durée maximale de 3 ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant 1 an et le traitement est réduit de moitié pendant les 2 années qui suivent.
– à un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de 3 ans à plein traitement et de 2 ans à demi-traitement. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie.
Ainsi, un agent doit avoir épuisé ses droits au congé longue maladie avant d’être placé en congé longue durée.
Droit de réponse