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Droit Public Les droits des agents de la fonction publique Les jurisprudences de droit public

Un aide soignant est responsable de ses actes en cas d’erreur dans la distribution des médicaments aux patients !

L’arrêt du Conseil d’État n°301784 du 7 avril 2010 a précisé qu’un aide soignant ou une auxiliaire de puéricultrice qui distribue des médicaments aux patients, collabore aux tâches de l’infirmier(e) mais demeure responsable de son acte en cas d’erreur.

Cet agent a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’une exclusion définitive par l’administration de son établissement.

La distribution des médicaments dans les hôpitaux publics ou privés

L’article R4311-1 à 4 du Code de la Santé Publique précise que les actes professionnels spécifiques, les gestes de préparation et de distribution des traitements se font sous le contrôle et la responsabilité de l’infirmier. C’est le seul professionnel soignant compétent dans la distribution des médicaments, conformément au Décret 2004-802 du 29 juillet 2004.

La circulaire DGS/PS3/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 indique que la distribution de médicaments ne peut être faite, par un agent autre qu’un infirmier, que quand ce geste peut être assimilée à un acte de la vie courante.

L’acte de la vie courante est défini  » lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l’initiative d’une personne malade capable d’accomplir seule ce geste et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage « .

La distribution des médicaments dans les établissements sociaux et médico-sociaux

La Décision N°233939 du Conseil d’État du 22 mai 2002 indique que, dans les établissements sociaux et médico-sociaux, relève de la compétence des aides-soignants la distribution des médicaments que lorsqu’il s’agit d’apporter une aide, un soutien à une personne qui a perdu son autonomie.

En effet, l’article L312-1 du Code de l’Action sociale et des Familles et l’article L313-26 indiquent que :

Au sein des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, lorsque les personnes ne disposent pas d’une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l’exclusion de tout autre, l’aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d’accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante.

L’aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d’administration ni d’apprentissage particulier.

Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu’il est fait ou non référence à la nécessité de l’intervention d’auxiliaires médicaux, de distinguer s’il s’agit ou non d’un acte de la vie courante.

Des protocoles de soins sont élaborés avec l’équipe soignante afin que les personnes chargées de l’aide à la prise des médicaments soient informées des doses prescrites et du moment de la prise.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : la profession d’aide soignant dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : un Centre hospitalier condamné pour faute inexcusable en cas de glissement de tâches de ces agents

Lire notre article sur : le CHSCT : la faute inexcusable de l’employeur et la procédure pour danger grave et imminent des salariés et des représentants

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