L’arrêt N°99-45634 de la Cour de Cassation du 12 février 2002 a indiqué qu’aucun texte n’interdit à un conseiller ayant assisté un salarié lors d’un entretien préalable d’établir une attestation contenant la relation de faits auxquels il avait assisté ou qu’il avait personnellement constaté.
Par suite, il appartient seulement au juge d’apprécier souverainement l’objectivité du témoignage ainsi rapporté par cette attestation du conseiller du salarié.
Le conseiller du salarié
Le conseiller du salarié assiste les employés lors de l’entretien préalable au licenciement ou les négociations d’une rupture conventionnelle de contrat dans les entreprises dépourvues d’institution représentative du personnel ou de délégué du personnel ou syndical.
Les employeurs, qui convoquent un salarié par une lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement, ont l’obligation de mentionner le droit du salarié de se faire assister par une représentant du personnel ou un conseiller du salarié. Ils doivent préciser l’adresse des services ou la liste des conseillers du département est consultable.
Le conseiller exerce sa mission à titre gratuit et il est soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur.
La procédure du salarié pour être assisté par un conseiller du salarié
A la réception de sa lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement, le salarié peut choisir un conseiller du salarié sur la liste du département de son établissement. Le salarié doit informer l’employeur de la présence du conseiller du salarié à l’entretien préalable.
L’employeur peut demander au conseiller de justifier de sa qualité, mais il ne peut pas s’opposer à son entrée dans l’entreprise ni à l’exercice de la mission d’assistance du salarié lors de l’entretien préalable au licenciement.
Un employeur qui porte ou de tente de porter atteinte à l’exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L.1232-8 à L1232-12 et L1232-14 du Code du Travail est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.
Ainsi, aucun texte n’interdit à un conseiller ayant assisté un salarié lors d’un entretien préalable d’établir une attestation contenant la relation de faits auxquels il avait assisté ou qu’il avait personnellement constaté. Il appartient seulement au juge d’apprécier souverainement l’objectivité du témoignage ainsi rapporté par cette attestation du conseiller du salarié.
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