L’arrêt N°14-17748 de la Cour de Cassation du 30 septembre 2015 a indiqué qu’un salarié doit informer son employeur de son mandat conseiller prud’homal, ou de son renouvellement, pour bénéficier du statut de salarié protégé.
Cette disposition s’applique dans le cadre d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle de contrat.
Dans ce litige, le mandat de conseiller prud’homal d’une salariée avait été renouvelé mais elle n’avait pas, au moment de la rupture conventionnelle, informé l’employeur de cette réélection. De plus, il n’était pas établi que l’employeur avait été avisé par d’autres voies. Ainsi, la cour d’appel en a exactement déduit que la salariée ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat.
Le statut des salariés protégés
L’article L2411-1 du Code du Travail indique que les salariés investis de mandats de représentation du personnel, bénéficient d’un statut protecteur, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Ainsi, les salariés représentants du personnel ne peuvent faire l’objet d’un licenciement individuel ou collectif, sans consultation du comité d’entreprise et l’autorisation de l’inspecteur du travail, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire pendant toute la durée de leur mandat et au-delà.
Jusqu’au 1er janvier 2016, le statut de salariés protégés concerne le :
– Délégué syndical, délégué du personnel, membre élu du comité d’entreprise, représentant syndical au comité d’entreprise
– Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d’entreprise européen, du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne, membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière
– Représentant du personnel au CHSCT, représentant du personnel d’une entreprise extérieure, désigné au CHSCT d’un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du code de l’environnement ou mentionnée à l’article L. 211-2 du code minier, membre d’une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l’article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime
– Salarié mandaté dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
– Représentant des salariés mentionné à l’article L. 662-4 du code de commerce, représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions
– Membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale, membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération du code de la mutualité, représentant des salariés dans une chambre d’agriculture
– Conseiller du salarié chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement, conseiller prud’homme et assesseur maritime contre la répression en matière maritime.
Toutefois, pour bénéficier du statut de salarié protégé, un salarié doit informer l’employeur de son mandat, ou de son renouvellement, avant la rupture du contrat de travail.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…