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Un employeur ne peut pas conclure une transaction avec un salarié après un rupture conventionnelle sur la rupture de contrat !

L’arrêt N°12-21136 de la Cour de Cassation du 26 mars 2014 a indiqué qu’un salarié et un employeur ayant conclu une convention de rupture de contrat, ne peuvent valablement conclure une transaction que si elle a pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail.

Toutefois, une transaction est possible entre les deux parties :

– après homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative ou l’inspecteur du travail pour un salarié protégé

– sur l’exécution de la rupture de contrat et sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

La rupture conventionnelle de contrat

La rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée est une disposition qui permet à un employeur et à un salarié du secteur privé en CDI de rompre, d’un commun accord, le contrat de travail en vigueur, dans le cadre d’une convention homologuée et signée par les deux parties.

La rupture conventionnelle de contrat est exclusive du licenciement du salarié à l’initiative de l’employeur ou de la démission du salarié à son initiative.

Cette procédure peut être engagée à l’initiative de l’employeur ou du salarié, mais la rupture conventionnelle de contrat ne peut pas être imposée par l’employeur et elle suppose un accord libre, éclairé et sans contrainte du salarié.

La convention de rupture conventionnelle – le délai de rétractation de 15 jours

En cas d’accord entre l’employeur et le salarié, les deux parties doivent signer une convention qui détermine, entre autres :

– le montant des indemnités spécifiques de rupture du salarié et l’ensemble des éléments de rémunération dus par l’employeur à la date de la rupture

– la date effective de la rupture conventionnelle, qui ne peut être que le lendemain de l’homologation

– le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés si le salarié ne peut pas prendre la totalité des congés payés qu’il avait acquis

– le DIF – Droit Individuel à la Formation acquis par le salarié

Chaque partie dispose d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires, soit tous les jours de la semaine, entre la signature de l’accord et sa transmission pour l’homologation. Le délai commence le lendemain de la signature de la convention et si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable.

La rétractation s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie, sans avoir l’obligation d’en préciser les motifs.

Une transaction n’est possible, après homologation de la convention de rupture, que sur un différend relatif à son exécution.

A défaut, la transaction, signée après homologation entre l’employeur, pour régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail, est considérée nulle.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : la rupture conventionnelle de contrat d’un salarié à durée indéterminée – CDI – convention – homologation – indemnités – recours

Lire l’article sur : la rupture conventionnelle de contrat signé en cas de harcèlement moral sur le salarié est nulle

Lire l’article sur : une rupture conventionnelle de contrat ne peut pas contenir une clause de renonciation de tout recours

Lire l’article sur : la rupture conventionnelle ne s’applique pas pour les agents dans la fonction publique

Lire l’article sur : un conseiller du salarié peut assister un salarié lors d’un entretien de négociation de rupture conventionnelle de contrat

Lire l’article sur : le site internet www.telerc.travail.gouv.fr est en ligne pour accéder au formulaire de rupture conventionnelle de contrat

Lire l’article sur : la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes

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