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Un employeur ne peut pas diminuer le montant de la clause de non concurrence d’un salarié en cas de rupture conventionnelle !

L’arrêt N°13-25847 de la Cour de Cassation du jeudi 9 avril 2015 a indiqué qu’un employeur ne peut pas minorer le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée à un salarié en cas de rupture conventionnelle.

Dans cette affaire, le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence dont la contrepartie était fixée à 25 % en cas de licenciement et à 10 % en cas de démission, de la rémunération mensuelle perçue en moyenne sur les 24 derniers mois.

La décision de la juridiction d’appel avait indiqué, pour fixer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence au montant de 10 % prévu en cas de démission, que le salarié qui démissionne et celui qui signe une rupture conventionnelle manifestent l’un et l’autre une même intention de quitter l’entreprise.

La Cour de Cassation casse la jugement en précisant que doit être réputée non écrite la minoration par les parties de la contrepartie de 25 % dans la cadre d’une rupture conventionnelle.

La clause de non concurrence

Une clause de non concurrence est une disposition qui prend la forme d’un écrit contractuel, entre l’employeur et le salarié, et qui prévoit de verser une contrepartie financière au salarié, après la rupture du contrat de travail, pour le dédommager de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle avec un autre employeur concurrent pendant une durée et un périmètre déterminé.

De plus, pour être licite, la clause de non concurrence doit être justifiée au regard des intérêts de l’entreprise.

Les modalités de clause de non concurrence ne figurent pas dans la Code du Travail mais peuvent être définies dans le cadre d’un accord contractuel, d’un avenant ou dans le cadre d’une convention collective de travail.

De plus, l’arrêt N°05-45511 de la Cour de Cassation du 7 mars 2007 avait précisé que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d’indemniser le salarié, qui après rupture de son contrat de travail, est tenu d’une obligation limitant ses possibilités d’exercer un autre emploi. Il en résulte que son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d’exécution du contrat, ni son paiement intervenir avant la rupture.

D’autre part, la stipulation selon laquelle la contrepartie financière de la clause de non concurrence obligeant le salarié serait constituée par une fraction de son salaire et incluse dans sa rémunération, était nulle.

Ainsi, un employeur ne peut pas minorer le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée à un salarié en cas de rupture conventionnelle.

Pour aller plus loin

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