L’arrêt N°10-23521 de la Cour de Cassation du 23 mai 2012 a indiqué qu’un employeur, ne peut utiliser et écouter les enregistrements réalisés par un salarié à l’aide d’un dictaphone personnel qu’en sa présence ou sans qu’il ait été dûment appelé.
A défaut, l’employeur ne peut pas utiliser le contenu de ces enregistrements pour licencier le salarié sur ce motif car ils ne sont pas reconnu loyaux dans l’administration de la preuve, conformément aux articles 9 du Code de Procédure Civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’atteinte à la vie privé
L’article 226-1 du Code Pénal sur l’atteinte à la vie privée prévoit un an d’emprisonnement et 45.000 € d’amende pour le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de volontairement porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
– En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel
– En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Toutefois, l’arrêt N°05-84384 de la Cour de Cassation du 14 février 2006 a précisé que l’enregistrement d’une conversation téléphonique par l’un des interlocuteurs, à l’insu de l’autre ne constitue pas une atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque celle-ci porte sur l’activité professionnelle des intéressés, peu important que les propos aient été tenus dans un lieu privé.
De plus, l’arrêt N°11-85464 de la Cour de Cassation – chambre criminelle – du 31 janvier 2012 a considéré que les enregistrements de conversations privées, réalisés à l’insu des personnes concernées par un particulier, en ce qu’ils ne constituent pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l’information, ne peuvent être annulés car il s’agit de simples moyens de preuve soumis à la discussion contradictoire.
La charge de la preuve d’une procédure civile – le droit à un procès équitable
L’article 9 du Code de Procédure Civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales définit le droit de tous à un procès équitable.
Ainsi, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes
© La rédaction – Infosdroits
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…