L’arrêt N°96-44772 de la Cour de Cassation du 15 juin 1999 a précisé que, pendant la suspension du contrat de travail d’un salarié pour maladie, l’employeur ne peut pas demander au salarié de poursuivre sa collaboration.
De plus, l’arrêt N°11-23009 de la Cour de Cassation du 21 novembre 2012 a indiqué que, si un salarié a travaillé pour son employeur pendant son arrêt de maladie, l’employeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié correspondant à sa condamnation au titre du remboursement des prestations indues des indemnités journalières de la sécurité sociale
Ainsi, le salarié est dispensé de son obligation de fournir sa prestation de travail à son employeur pendant un congé de maladie.
Si l’employeur fait travailler un salarié pendant la suspension de son contrat de travail, il peut être poursuivi pour travail dissimulé.
Le travail dissimulé
Les articles L8221-5 à L8221-6-1 du Code du Travail déterminent le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Ainsi, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
– Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche
– Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail
– Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du Code du Travail précise que le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre d’un travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Toutefois, la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident ne supprime pas l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’employeur.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…