L’arrêt N°07-42068 de la Cour de cassation du 11 février 2009 a indiqué qu’un employeur ne peut pas fouiller dans les affaires personnelles d’un de ses salariés qu’avec son accord et après l’avoir informé de son droit de s’y opposer et d’exiger un témoin.
Ainsi, si le salarié refuse la fouille, l’employeur ne peut pas lui imposer ni sanctionner le salarié pour son refus.
Le règlement intérieur dans le secteur privé
L’article L1311-2 du Code du Travail précise que, dans les établissements ou les entreprises d’au moins 20 salariés, les employeurs doivent obligatoirement établir un règlement intérieur.
Toutefois, l’article L1321-3 du Code du Travail indique que le règlement intérieur ne peut contenir :
– des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ou l’établissement
– des dispositions apportant des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché
– des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l’avis du CHSCT – comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La fouille des salariés sur le lieu de travail
L’article L1121-1 du code du Travail précise que : » Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché « .
De plus, l’article 203 du règlement intérieur d’emploi des gradés et gardiens de la paix de la Police Nationale indique que « …les fouilles sont considérées comme une perquisition à corps suivie ou non d’une saisie relevant de la compétence des OPJ – Officiers de Police Judiciaire – et les gradés et gardiens de la paix ne sont habilités à prendre que des mesures de sécurité…« .
Ainsi, la fouille des salariés sur le lieu de travail ne peut être justifiée que par des raisons pouvant avoir des conséquences sur la sécurité collective et l’hygiène.
En cas de suspicion de vol, l’employeur ne peut, qu’à titre exceptionnel et en cas de vols récurrents dans l’entreprise, demander aux salariés de présenter le contenu de leurs effets ou objets personnels à l’employeur.
Toutefois, ces fouilles ne peuvent être effectuées :
– qu’avec le consentement du salarié exprimé devant un témoin
– et après les avoir informés de leur droit de s’y opposer et d’exiger la présence d’un témoin.
Un licenciement qui serait prononcé par un employeur à la suite d’un fouille sans avoir respecté cette procédure serait considéré sans cause réelle et sérieuse avec le versement d’indemnités compensatrices.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : la procédure de licenciement d’un salarié secteur privé
Lire l’article sur : la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…