La Décision N°11-01261 de la Cour d’Appel de Lyon du 18 novembre 2011 a indiqué que l’utilisation d’un salarié à des fins ludiques de Facebook sur l’ordinateur professionnel pendant le temps de travail constitue une violation des prescriptions du contrat de travail.
Toutefois, cette utilisation ne justifie pas un licenciement qui constitue une sanction disproportionnée à la faute commise. Ce licenciement du salarié a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La procédure et les motifs de licenciement
Un employeur qui souhaite licencier un salarié de droit privé en CDI – contrat de travail à durée indéterminée – pour motif personnel doit justifier d’une cause réelle et sérieuse et respecter la procédure de licenciement prévue par le Code du Travail.
A défaut, le salarié pourra engager une procédure devant le Conseil des Prud’hommes pour demander le versement d’indemnités compensatrices pour réparer le préjudice subi.
Les propos tenus sur le mur Facebook du profil privé ne sont pas des injures publiques
De plus, l’arrêt N°11-19530 de la Cour de Cassation du 10 avril 2013 a indiqué que les propos insultant tenus par un salarié envers son employeur sur le « mur » Facebook de son profil privé, accessibles à ses seuls « amis » ou « contacts », en nombre très restreint, ne sont pas des injures publiques.
Ces faits sont passibles d’une contravention de première classe d’un montant de 38 €, prévue par l’article 131-13 du Code Pénal.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…