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Un employeur ne peut pas licencier un salarié qui l’avait informé de sa décision de saisir le Conseil de Prud’hommes

L’arrêt N°17-11122 de la Cour de cassation du 21 novembre 2018 a indiqué qu’un employeur ne peut pas licencier un salarié au motif que celui-ci l’avait menacé d’entamer des procédures à l’encontre de l’entreprise.

La seule référence dans la lettre de licenciement à une procédure contentieuse envisagée par le salarié est constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture.

Le droit des salariés d’agir en justice

Le droit d’agir en justice relève d’une liberté fondamentale et ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail d’un salarié et un licenciement prononcé pour ce motif est atteint de nullité.

Conformément à l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.

Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.

L’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit le droit de tous les citoyens à un procès équitable.

Ainsi, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

L’article L1232-1 du Code du travail indique que tout licenciement pour motif personnel est motivé et doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Ainsi, un employeur ne peut pas licencier un salarié au motif que celui-ci l’avait menacé d’entamer des procédures à l’encontre de l’entreprise. La seule référence dans la lettre de licenciement à une procédure contentieuse envisagée par le salarié est constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture.

Dans ce cas, le salarié qui demande sa réintégration dans l’entreprise a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Action en justice d’un salarié – Un employeur ne peut pas licencier le salarié pour ce motif sans porter atteinte à une liberté fondamentale

Lire l’article sur : Un employeur ne peut pas reprocher à un salarié d’avoir saisi en justice le Conseil de Prud’hommes

Lire l’article sur : Un syndicat de salarié peut agir en justice en cas de violation d’une règle d’ordre public social destinée à protéger les salariés

Lire l’article sur : Un salarié licencié pour faute lourde ne peut pas être privé du versement de l’indemnité compensatrice de congés payés

Lire l’article sur : Une rupture conventionnelle de contrat ne peut pas contenir une clause de renonciation de tout recours d’agir en justice

Lire l’article sur : Un employeur ne peut pas licencier un salarié pour avoir témoigné au Conseil de Prud’hommes

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