L’arrêt N°14-17624 de la Cour de Cassation du 20 octobre 2015 a indiqué qu’un employeur ne peut pas licencier un salarié sur le seul motif du contenu d’une lettre rédigée et signée par l’avocat conseil du salarié.
En effet, un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié.
Le motif du licenciement dans le secteur privé
La Convention N°158 de l’OIT – Organisation International du Travail – sur le licenciement du 22 juin 1982 détermine la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur et a été ratifiée par la France.
L’article 4 de la Convention 158 de l’OIT précise que :
” Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service “.
Cette disposition a été transcrite dans l’article L1232-1 du Code du Travail.
Ainsi, tout licenciement pour motif personnel est motivé et doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
De plus, l’employeur doit respecter la procédure prévue par le Code du travail.
Les articles L1331-1 et 2 du Code du Travail indiquent qu’une sanction disciplinaire se définit par une mesure, prise par l’employeur, de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Toutefois, un employeur ne peut pas licencier un salarié sur le seul motif du contenu d’une lettre rédigée et signée par l’avocat conseil du salarié. Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…