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Un employeur ne peut pas mandater une personne extérieure à l’entreprise pour conduire une procédure de licenciement

L’arrêt N°10-30222 de la Cour de Cassation du 7 décembre 2011 a précisé qu’un employeur ne peut pas donner un mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement d’un salarié du secteur privé.

A défaut, le licenciement du salarié intervenu dans ces conditions, par le cabinet comptable de l’employeur, personne étrangère à l’entreprise, est considéré sans cause réelle et sérieuse.

De plus, l’arrêt N°12-24848 et N°12-24993 de la Cour de Cassation du 6 novembre 2013 a indiqué que le règlement intérieur d’un établissement du secteur privé peut prévoir de limiter le pouvoir disciplinaire au seul dirigeant légal de l’entreprise.

Ainsi, la lettre de de licenciement signée par le représentant de la DRH de l’établissement ne disposant pas de ce pouvoir rend le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse

La procédure de licenciement d’un salarié du secteur privé

Les articles L1232-2 à 5 du Code du Travail déterminent la procédure que doit respecter l’employeur en cas de licenciement pour motif personnel d’un salarié dans le secteur privé.

Ainsi, l’employeur qui envisage de licencier un salarié, a l’obligation de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée indiquant l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

De la même manière, l’employeur ne peut se faire accompagner que par une personne appartenant au personnel de l’entreprise, ce qui exclut un avocat ou tout autre prestataire de service extérieur.

De même, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception avec l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Ainsi, la procédure de licenciement doit être conduite par l’employeur qui ne peut pas donner un mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder à l’entretien préalable au licenciement et notifier celui-ci.

A défaut, le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : un employeur ne peut pas envoyer la lettre de licenciement avant un délai de 2 jours ouvrables après l’entretien préalable

Lire l’article sur : lors de l’entretien préalable au licenciement d’un salarié, l’employeur ne peut pas être assisté par une personne extérieure à l’entreprise

Lire l’article sur : la procédure de licenciement d’un salarié du secteur privé pour motif personnel – entretien préalable – la lettre de licenciement – le préavis et les indemnités légales

Lire l’article sur : la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes

Lire l’article sur : le licenciement pour faute simple – faute grave – faute lourde du salarié dans le secteur privé

Lire l’article sur : la prise d’acte de la rupture du contrat de travail des salariés du secteur privé – définition – jurisprudences – procédure – indemnités

Lire l’article sur : la rupture conventionnelle de contrat d’un salarié à durée indéterminée – CDI – convention – homologation – indemnités – recours

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