L’arrêt N°12-29387 de la Cour de Cassation du 6 mai 2014 a considéré que l’exercice d’activités syndicales d’un salarié ne peut pas être pris en considération dans son évaluation professionnelle, pour expliquer ses résultats au plan quantitatif, lors de l’entretien annuel avec son employeur.
L’exercice du droit syndical dans le secteur privé
Les articles L2141-1 à 12 du Code du Travail déterminent l’exercice du droit syndical des salariés du secteur privé.
Ainsi, tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l’un des motifs définis par le principe de la non discrimination.
De plus, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de la discrimination syndicale, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le principe de la non discrimination
L’article L1132-1 du Code du Travail fixe le principe de la non discrimination des salariés au travail.
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Ainsi, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’exercice d’une activité syndicale dans l’évaluation du salarié pour expliquer ses résultats au plan quantitatif et que toute mesure contraire est abusive et donne lieu à réparation.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…