L’arrêt N°11-19210 de la Cour de Cassation du 23 octobre 2012 a précisé qu’un employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’un salarié en CDD – contrat à durée déterminée – protégé par son mandat au CHSCT sans l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail, y compris dans le cas où le contrat CDD ne peut pas être renouvelé.
Les salariés protégés en CDD
L’article L2412-1 du Code du Travail précise les salariés qui bénéficient du statut de salarié protégé en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée.
Cela concerne les salariés qui sont :
– délégué syndical, délégué du personnel, membre élu du comité d’entreprise, représentant syndical au comité d’entreprise ;
– membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d’entreprise européen, membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne, membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
– représentant du personnel au CHSCT, représentant du personnel d’une entreprise extérieure, désigné au CHSCT d’un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste du code de l’environnement ou du code minier, membre d’une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture du code rural et de la pêche maritime
– salarié mandaté dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale, représentant des salariés dans une chambre d’agriculture du code rural et de la pêche maritime
– conseiller prud’homme
La procédure de rupture d’un contrat en CDD d’un salarié protégé
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié protégé, membre du CHSCT, doit être soumise à la même procédure que celle en cas de licenciement d’un salarié protégé en CDI.
Ainsi, l’arrivée du terme du contrat de travail en CDD n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire.
L’employeur doit saisir l’inspecteur du travail un mois avant l’arrivée du terme et celui-ci doit statuer avant la date du terme du contrat y compris dans le cas où le contrat CDD ne peut pas être renouvelé par l’employeur.
A défaut, la rupture du contrat de travail est considérée nulle et le salarié doit percevoir une indemnité égale aux salaires qu’il aurait perçu jusqu’à la fin de la période de sa protection.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…