L’arrêt N°12-21876 de la Cour de Cassation du 17 avril 2013 a précisé l’interdiction pour l’employeur de siéger au sein du bureau de vote à l’occasion de la désignation des membres du CHSCT.
Ce fait constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin, quand bien même la constitution d’un bureau de vote en matière d’élections de délégation du personnel au CHSCT n’est pas obligatoire.
La désignation ou l’élection des représentants du personnel au CHSCT dans le secteur privé
Dans le secteur privé, L’article L4613-1 du Code du Travail indique que la délégation du personnel au CHSCT est désignée par une élection faite par un collège composé des membres élus du comité d’entreprise et des délégués du personnel.
C’est le collège désignatif et non l’employeur, qui fixe les modalités de désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT par un accord unanime. A défaut les membres du CHSCT sont élus par scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour. Le collège désignatif détermine la date limite de dépôt et les modalités des candidatures.
L’interdiction de l’employeur de participer au scrutin électoral du CHSCT
La seule présence de personnes non électeurs ou non membres du collège désignatif le jour des élections n’est pas en soi de nature à entacher les élections d’irrégularité.
Toutefois, la présence dans la composition du bureau de vote de personnes n’ayant pas la qualité d’électeur constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin.
Ainsi, la participation de membres de la direction d’un établissement privé, non électeurs, à des opérations qui relèvent d’attributions dévolues au seul bureau de vote doit entraîner l’annulation de ce scrutin.
Ainsi, l’employeur ou son représentant ne peut pas signer le procès-verbal du scrutin en qualité de président ni participer aux opérations de dépouillement.
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