L’arrêt N°88-43120 de la Cour de Cassation du 20 novembre 1991 a indiqué que, si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, tout enregistrement, quels qu’en soient les motifs, d’images ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite.
Ainsi, un employeur ne peut pas licencier un salarié en utilisant comme élément de preuve un enregistrement, au moyen d’une caméra, du comportement et des paroles d’un salarié, alors que la caméra était dissimulée dans une caisse, de manière à surveiller le comportement des salariés sans qu’ils s’en doutent.
La surveillance des salariés par l’employeur
L’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail.
Toutefois, l’article L1222-4 du Code du Travail indique qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
De plus, l’article L2323-32 du même Code précise que le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
Ainsi, un employeur n’est pas autorisé à utiliser, comme mode de preuve licite, les enregistrements d’un système de vidéo-surveillance installé pour permettre le contrôle de leur activité et de leurs horaires d’arrivée et de départ, si les salariés et le comité d’entreprise n’ont pas été préalablement informés.
A défaut, l’utilisation des enregistrements vidéo ne constitue pas un moyen de preuve licite pour licencier un salarié.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes
© La rédaction – Infosdroits
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…