L’arrêt N°13-14779 de la Cour de Cassation du 10 février 2015 a précisé que les messages SMS envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel.
L’employeur est en droit de consulter les messages SMS en dehors de la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels.
Ainsi, la production en justice des messages n’ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du code civil et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve.
La protection des données personnelles du salarié au travail
Les documents, fichiers d’une clef USB, émails et SMS adressés et reçus par un salarié à l’aide de l’outil informatique ou téléphone professionnel, mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel.
Ainsi, l’employeur peut les ouvrir en dehors de la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels.
La seule manière dont dispose un salarié pour protéger ses données personnelles sur l’outil informatique ou téléphone professionnel mis à sa disposition par son employeur pour les besoins de son travail, est :
– de se créer un dossier nommé clairement ” PERSONNEL ” sur son ordinateur professionnel, sa clef USB ou sa boite émail professionnelle et
– faire précéder la mention » PERSONNEL » sur les SMS non professionnels du téléphone mis à sa disposition par l’employeur.
Ainsi, les messages SMS envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone professionnel mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel.
L’employeur est en droit de consulter les messages SMS en dehors de la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels et la production en justice des SMS n’ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal.
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