La décision N°12NT00175 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 7 février 2014 a indiqué que la décision d’une administration qui licencie un agent public en cours de stage est au nombre de celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits.
Ainsi, ces décisions administratives doivent être motivées en faits et en droit en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
La durée de la période de stage – la prolongation du stage
Avant d’intégrer le statut de fonctionnaires titulaires de la fonction publique, les agents publics doivent accomplir une période de stage probatoire qui est généralement d’une durée d’un an. La nomination correspond au passage comme agent stagiaire.
Les agents stagiaires disposent des mêmes droits que les agents titulaires et perçoivent la rémunération prévue dans leur statut particulier dès leur nomination.
Un agent est nommé stagiaire dans son grade de recrutement par concours.
L’administration publique investie du pouvoir de nomination peut décider d’une prolongation de stage de l’agent, après avis de la CAP – Commission Administrative Paritaire, si les aptitudes professionnelles de l’agent ne sont pas jugées satisfaisante pour permettre sa titularisation. La décision administrative de prolongation de stage doit être motivée
La durée de la prolongation du stage de l’agent ne peut pas être d’une durée supérieure à celle du stage normal, soit un an.
A l’issue de cette période de stage d’un an, les agents stagiaires sont, après avis de la Commission Administrative Paritaire, soit :
– titularisés s’il n’y a pas de mise en cause des compétences professionnelles
– licenciés pour inaptitude professionnelle
– en cas de non titularisation, si l’agent était titulaire dans un autre grade, il est réintégré dans celui-ci.
La motivation des actes administratifs
La Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public oblige les administrations à motiver en faits et en droit les décisions administratives prises à l’encontre des citoyens ou des agents de la fonction publique.
La motivation, de l’administration ou de l’employeur public, doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Les décisions administratives qui doivent être motivées sont celle qui :
– restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police
– infligent une sanction
– subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions
– retirent ou abrogent une décision créatrice de droits
– opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance
– refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir
– refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés
– rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
De plus, les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement doivent également être motivées.
Ainsi, une administration ne peut pas décider de licencier un agent stagiaire de la fonction publique en cours de stage sans motiver sa décision en faits et en droits.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…