L’arrêt N°348332 du Conseil d’État du 15 mai 2013 a indiqué qu’un employeur public qui refuse l’imputabilité d’un accident de service d’un agent de la fonction publique doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
Ainsi, la décision de l’administration doit motiver son refus au sens de l’article 1er de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
La motivation des actes administratifs d’un employeur public
L’Ordonnance 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration a instauré un Code qui régit les relations entre le public et l’administration.
Ce texte a abrogé, entre autres la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
Les articles L211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration déterminent la motivation des actes administratifs.
La motivation, de l’administration ou de l’employeur public, doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
De plus, toute décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
A cet effet, les décisions administratives qui doivent être motivées sont celle qui :
– restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police
– infligent une sanction
– subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions
– retirent ou abrogent une décision créatrice de droits
– opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance
– refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir
– refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés
– rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.
Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs.
La reconnaissance de l’imputabilité par l’employeur et la saisine de la Commission de Réforme
L’imputabilité d’un accident de service a des conséquences sur la rémunération des agents.
En effet, en cas de reconnaissance d’accident de service survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’agent conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite.
De plus, l’agent a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.
Depuis le Décret 2008-1191 du 17 novembre 2008, l’employeur public hospitalier peut, au vu des éléments de la déclaration de l’agent ou avec l’aide d’un médecin expert agréé, prendre la décision de reconnaissance de l’imputabilité du service.
Si l’employeur public décide de ne pas reconnaître l’imputabilité du service, il doit saisir l’avis de la Commission départementale de Réforme en demandant l’inscription de cette situation à l’ordre du jour.
L’agent peut adresser une demande de saisine de la Commission de Réforme à son employeur en recommandé avec accusé de réception.
L’administration devra transmettre cette demande au secrétariat de celle-ci dans un délai de 3 semaines.
Après ce délai de trois semaines, l’agent peut faire parvenir directement au secrétariat de la Commission de Réforme un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception qui vaudra saisine de la commission.
Toutefois, en cas de refus d’imputabilité d’un accident de service d’un agent, l’administration devra impérativement motiver en fait et en droit les éléments qui fondent sa décision.
A défaut, l’agent peut engager une procédure en annulation devant le Tribunal Administratif.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : le reclassement pour inaptitude physique des agents de la fonction publique
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