L’arrêt N°15-83680 de la Cour de cassation du 24 mai 2016 a indiqué que le fait pour une entreprise d’avoir recours aux services de dix personnes, placées sous le régime d’auto-entrepreneur, et qui se sont trouvés, en permanence et de manière exclusive, placés dans une situation de subordination juridique et économique à l’égard, doit s’analyser en une relation d’employeur à salariés.
En conséquence, le recours de l’employeur au régime d’auto-entrepreneur correspondait à des embauches déguisées constitutives du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Dans ce litige, certains auto-entrepreneurs étaient d’anciens salariés de la société, ayant démissionné ou ayant été licenciés, et le but poursuivi par l’employeur n’était que de réduire les charges sociales de l’entreprise.
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié
Les articles L8221-5 à 6 du Code du Travail définissent le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le contrat de travail se caractérise :
– comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné
– par le lien juridique de subordination qui donne à l’employeur un pouvoir de direction et de sanction à l’égard de son salarié
Ainsi, le fait pour une entreprise d’avoir recours aux services de dix personnes, placées sous le régime d’auto-entrepreneur, et qui se sont trouvés, en permanence et de manière exclusive, placés dans une situation de subordination juridique et économique à l’égard, doit s’analyser en une relation d’employeur à salariés.
Ces embauches déguisées sont constitutives du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…