L’arrêt N°91-84309 de la Cour de Cassation du 11 juin 1992 a considéré qu’un employeur qui ne transmet pas l’ordre du jour d’une réunion du CHSCT dans un délai de 15 jours commet un délit d’entrave.
Les réunions du CHSCT
Les articles L4614-7 à 11 du Code du Travail et articles R4614-2 à 5 du même Code déterminent les modalités des réunions du CHSCT.
Ainsi, le CHSCT se réunit au moins tous les trimestres à l’initiative de l’employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers. Les réunions du CHSCT ont lieu dans dans un local approprié de l’établissement pendant les heures de travail, sauf exception justifiée par l’urgence.
Il doit y avoir au moins 4 réunions de CHSCT ordinaire par an à l’initiative de l’employeur.
De plus, le CHSCT doit être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel.
Il est réuni en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Le CHSCT est aussi réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas 24 heures en cas de divergence sur la réalité d’un droit d’alerte pour DGI – Danger Grave et Imminent – déposé par des représentants du personnel au CHSCT.
L’ordre du jour du CHSCT
L’ordre du jour des réunions du CHSCT est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CHSCT.
L’ordre du jour est communiqué par le président 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion , sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence :
– aux membres du comité
– à l’inspecteur du travail,
– aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
Lorsqu’une réunion du comité doit comporter l’examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l’envoi de l’ordre du jour.
Ainsi, si l’ordre du jour n’est pas transmis aux membres du CHSCT dans le délai de 15 jours, l’employeur commet un délit d’entrave au fonctionnement régulier du CHSCT.
L’article L4742-1 du Code du Travail sur le délit d’entrave au CHSCT précise que, le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du CHSCT est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750€.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…