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Un employeur qui ne transmet pas l’ordre du jour du CHSCT dans le délai de 15 jours commet un délit d’entrave

L’arrêt N°91-84309 de la Cour de Cassation du 11 juin 1992 a considéré qu’un employeur qui ne transmet pas l’ordre du jour d’une réunion du CHSCT dans un délai de 15 jours commet un délit d’entrave.

Les réunions du CHSCT

Les articles L4614-7 à 11 du Code du Travail et articles R4614-2 à 5 du même Code déterminent les modalités des réunions du CHSCT.

Ainsi, le CHSCT se réunit au moins tous les trimestres à l’initiative de l’employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers. Les réunions du CHSCT ont lieu dans dans un local approprié de l’établissement pendant les heures de travail, sauf exception justifiée par l’urgence.

Il doit y avoir au moins 4 réunions de CHSCT ordinaire par an à l’initiative de l’employeur.

De plus, le CHSCT doit être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel.

Il est réuni en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Le CHSCT est aussi réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas 24 heures en cas de divergence sur la réalité d’un droit d’alerte pour DGI – Danger Grave et Imminent – déposé par des représentants du personnel au CHSCT.

L’ordre du jour du CHSCT

L’ordre du jour des réunions du CHSCT est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CHSCT.

L’ordre du jour est communiqué par le président 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion , sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence :

– aux membres du comité

– à l’inspecteur du travail,

– aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.

Lorsqu’une réunion du comité doit comporter l’examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l’envoi de l’ordre du jour.

Ainsi, si l’ordre du jour n’est pas transmis aux membres du CHSCT dans le délai de 15 jours, l’employeur commet un délit d’entrave au fonctionnement régulier du CHSCT.

L’article L4742-1 du Code du Travail sur le délit d’entrave au CHSCT précise que, le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du CHSCT est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750€.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : le CHSCT – les réunions ordinaires et extraordinaires – l’ordre du jour – les consultations obligatoires – les visites – les heures mensuelles

Lire l’article sur : un employeur commet un délit d’entrave s’il ne consulte pas le CHSCT en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés

Lire l’article sur : un référé en justice peut être déposé par le secrétaire si l’employeur refuse une réunion du CHSCT

Lire l’article sur : un employeur qui ne fournit pas les informations nécessaires au CHSCT commet un délit d’entrave

Lire l’article sur : l’employeur doit réunir un CHSCT extraordinaire en cas de demande formulée par 2 de ses membres

Lire l’article sur : le délit d’entrave au droit syndical – CHSCT et Comité d’entreprise – définition – sanctions pénales – procédure

Lire l’article sur : l’employeur doit prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat du CHSCT

Lire l’article sur : le représentant du CHSCT doit disposer d’une délibération votée en séance pour agir en justice

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