L’arrêt N°359501 du Conseil d’État du 6 novembre 2013 a indiqué que le cycle de travail des agents de la fonction publique hospitalière en 12 heures doit respecter les dispositions de l’article 6 du décret du 4 janvier 2002 qui fixent le nombre de jours de repos à 4 pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.
La durée quotidienne de travail – le temps de pause
Le Décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière
L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, après avis du CTE.
En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.
En cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de 2 vacations d’une durée minimum de 3 heures.
Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du CTE, déroger à la durée quotidienne du travail sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures, temps de transmission compris.
De plus, la Décision N°1001964 du 16 février 2012 du Tribunal Administratif de Bordeaux a annulé la décision d’organisation d’un service de réanimation et de surveillance continue en 12 heures dans le Centre hospitalier de Libourne sous prétexte que le temps de consigne faisait dépasser la limite maximum des 12 heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.
Une pause d’une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.
Ainsi, le directeur d’un établissement de la fonction publique hospitalière peut fixer les cycles de travail, après avis du CTE, mais ne doit pas déroger aux règles fixées par le décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatives à la durée de travail effectif hebdomadaire maximale ainsi qu’aux repos quotidien et hebdomadaire des agents.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…