L’arrêt N°190226 du Conseil d’État du 15 février 1999 a indiqué qu’un agent de la fonction publique qui cumule un emploi de fonctionnaire avec une activité à temps partiel en CDI dans le secteur privé peut justifier une sanction administrative de révocation.
Le principe du non cumul d’activité des agents de la fonction publique
L’article 25 de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 25 portant droits et obligations des fonctionnaires indique que les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Les agents publics ne peuvent pas exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf dans certaines conditions et après accord de leur administration.
Les activités privés autorisées sur autorisation de l’administration
Les activités privées lucratives autorisées, après demande écrite de l’agent et accord de l’administration, pour un cumul avec un emploi public sont :
– les expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privés
– les activités à caractère sportif ou culturel, y compris l’encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire
– la participation à des actions d’enseignements ou à des formations
– les activités agricoles dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que l’agent public n’y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu’il s’agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial
– les travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage
– les travaux ménagers de peu d’importance réalisés chez des particuliers
– l’aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant à l’agent de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide
– les activités de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale ou commerciale
– les activités d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif
– les missions d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger, pour une durée limitée.
Ainsi, un agent de la fonction publique qui exerce une activité privé, sans accord de son administration, se cumulant avec son emploi, risque une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation définitive de l’agent.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…