L’arrêt N°12-21194 de la Cour de Cassation du 29 mai 2013 a indiqué qu’une personne en hospitalisation libre pour troubles mentaux en psychiatrie dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d’autres causes.
Ainsi, un patient en hospitalisation libre en service de psychiatrie peut aller et venir librement et n’est pas soumise à la » protocolisation » des règles de sortie d’un établissement hospitalier.
Les différents modes d’hospitalisation en psychiatrie
Un patient hospitalisé dans un service hospitalier de psychiatrie peut être sous trois modalités différentes :
1) Hospitalisation Libre
Le patient accepte son hospitalisation, après un éventuel avis et conseil du médecin traitant. Il bénéficie de la liberté d’aller et venir au sein de l’établissement.
2) Hospitalisation la demande d’un tiers
Les articles L3212-1 à 12 du Code de la Santé Publique déterminent l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.
Si l’état du patient rend impossible son consentement à son hospitalisation et nécessite des soins et une surveillance médicale constante, un tiers peut demander son hospitalisation dans un service de psychiatrie.
Le tiers doit justifier de relations antérieures avec le patient qui lui donne la qualité pour agir dans l’intérêt du patient. Le tiers peut être un conjoint, membre de sa famille, un proche, un tuteur,..
La décision d’hospitalisation est accompagnée de 2 certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, dont un rédigé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Lorsque l’intégrité de la personne est en cause, une procédure en urgence peut être mise en œuvre, avec un seul certificat médical.
De même, lorsque la recherche d’un tiers s’avère impossible et en cas de péril imminent pour le patient, une admission peut être demandée sur la base d’un seul certificat médical.
3) Hospitalisation d’office sur décision d’un représentant de l’État
Les article L3213-1 à 11 du Code de la Santé Publique déterminent l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État.
Une personne atteinte de troubles mentaux compromettant l’ordre public ou la sécurité des personnes peut être admise en soins psychiatriques sur décision d’un représentant de l’État s’il y a danger pour elle ou pour autrui.
L’hospitalisation d’office est prononcé soit, par :
– un arrêté préfectoral pris sur la base d’un certificat médical circonstancié impérativement rédigé par un psychiatre
– un arrêté du maire de la commune en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, sur la base d’un certificat médical. Le maire doit en référer dans les 24 heures au Préfet. Si elles ne sont pas confirmées par un arrêté préfectoral dans les 48 h, ces mesures deviennent caduques.
Ainsi, un patient en hospitalisation libre ne peut voir sa liberté fondamentale d’aller et venir remise en cause par le protocole d’un établissement hospitalier.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…