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Un règlement intérieur d’une entreprise peut prévoir la réalisation de tests salivaires sur les salariés sur des postes hypersensibles constituant un danger pour eux ou les tiers

L’arrêt N°394178 du Conseil d’État du 5 décembre 2016 a indiqué qu’un employeur peut prévoir dans son règlement intérieur d’effectuer des tests salivaires de détection de consommation de produits stupéfiants réalisés par le supérieur hiérarchique pour les salariés sur des postes dits  » hypersensibles drogue et alcool « , pour lesquels l’emprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé pour le salarié et pour les tiers.

Pour le Conseil d’État, le test salivaire de détection immédiate de produits stupéfiants, tel que celui qui est prévu par le règlement intérieur de l’entreprise, avait pour seul objet de révéler, par une lecture instantanée, l’existence d’une consommation récente de substance stupéfiante. De plus, l’employeur et le supérieur hiérarchique désigné pour le mettre en œuvre sont tenus au secret professionnel sur son résultat et le règlement intérieur permettait aux salariés ayant fait l’objet d’un test positif le droit d’obtenir une contre expertise médicale à la charge de l’employeur.

Ainsi, ces dispositions ne portent pas aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives une atteinte disproportionnée par rapport au but recherché et ne méconnaissent ainsi pas les articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du Code du travail.

Le règlement intérieur de l’entreprise

L’article L1121-1 du Code du Travail, sur les droits et libertés dans l’entreprise, indique que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

L’article L1321-3 du Code du Travail, sur le contenu et les conditions de validité du règlement intérieur, indique que le règlement intérieur d’un établissement ne peut contenir :

des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ou l’établissement

des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché

des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.

Le contrôle salivaire de produits stupéfiants

Un test salivaire de détection immédiate de produits stupéfiants a pour seul objet de révéler, par une lecture instantanée, l’existence d’une consommation récente de substance stupéfiante.

Il ne revêt pas, par suite, le caractère d’un examen de biologie médicale au sens des dispositions de l’article L. 6211-1 du code de la santé publique et n’est donc pas au nombre des actes qui doivent être réalisés par un biologiste médical ou sous sa responsabilité.

N’ayant pas pour objet d’apprécier l’aptitude médicale des salariés à exercer leur emploi, sa mise en œuvre ne requiert pas l’intervention d’un médecin du travail.

Le règlement intérieur en cause dans ce litige réservait les contrôles aléatoires de consommation de substances stupéfiantes aux seuls postes dits hypersensibles drogue et alcool, pour lesquels l’emprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé pour le salarié ou pour les tiers.

Compte tenu de ce risque particulier qui incombe à l’employeur, en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans l’entreprise, de l’obligation pour l’employeur et le supérieur hiérarchique qui pratique le test de respecter le secret professionnel sur ses résultats, et en l’absence d’une autre méthode qui permettrait d’établir directement l’incidence d’une consommation de drogue sur l’aptitude à effectuer une tâche, les dispositions du règlement intérieur, qui permettent à l’employeur d’effectuer lui-même le contrôle des salariés affectés à des postes dits hypersensibles drogue et alcool et de sanctionner ceux des contrôles qui se révéleraient positifs, ne portent pas aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives une atteinte disproportionnée par rapport au but recherché.

Ainsi, avec les réserves mentionnées dans le jugement, un employeur peut prévoir dans son règlement intérieur d’effectuer des tests salivaires de détection de consommation de produits stupéfiants réalisés par le supérieur hiérarchique pour les salariés sur des postes dits  » hypersensibles drogue et alcool « , pour lesquels l’emprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé pour le salarié et pour les tiers.

Pour aller plus loin

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