L’arrêt N°09-71107 de la Cour de Cassation du 29 juin 2011 a indiqué qu’un employeur qui ne respecte pas les dispositions ayant valeur constitutionnelles, qui ont pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour d’un salarié est nulle et le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Cette décision de la Cour de Cassation s’appuie sur :
– l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 sur la protection de la santé
– l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés
– l’article L3121-45 du Code du Travail sur les conventions de forfait en jours d’un salarié sur l’année
– l’article 17 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 28 novembre 1993 sur les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs
– l’article 31 de la Charte de droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit des salariés à une limitation de la durée maximale du travail et des périodes de repos journalier et hebdomadaire,
Ainsi, le forfait jour d’un salarié ne doit pas déroger au respect de la santé, au droit au repos et de la rémunération majorée des heures supplémentaires.
Les conventions en forfait jours
Les articles L3121-43 à 48 du Code du Travail déterminent les conventions en forfaits jours des salariés.
Ainsi, une convention en forfait jours d’un salarié sur l’année peut être fixée par un accord collectif pour :
– Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise
– Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 218 jours et le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et aux congés payés.
Un salarié en forfait en jours qui perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées peut saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise et correspondant à sa qualification.
Ainsi, l’arrêt N°11-20986 de la Cour de cassation du 31 octobre 2012 a précisé qu’un salarié, dont l’employeur fixe le planning horaire, ne peut pas être rémunéré au forfait jours. Ainsi, le salarié a droit au paiement des heures de travail qu’il a réellement effectuées.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : la procédure des salariés devant le Conseil des Prud’hommes
© J.P – Infosdroits
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…