L’arrêt N°12-29141 de la Cour de Cassation du 12 mars 2014 a précisé qu’un salarié en convention de forfait jour doit impérativement bénéficier d’un entretien annuel, avec son employeur, portant sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle.
L’employeur a été condamné à verser une indemnité de 15.000 € au salarié pour exécution déloyale de la convention de forfait jour.
De plus, la convention de forfait en jours d’un salarié doit fixer précisément le nombre de jours travaillés dans l’année et non une fourchette de 215 à 218 jours de travail.
La convention de forfait en jours d’un salarié
Les articles L3121-43 à 48 du Code du Travail précisent les dispositions des conventions de forfait en jours des salariés sur l’année.
Ainsi, les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif sont :
– les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
– les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par l’accord collectif ne peut excéder 218 jours par an.
Le salarié qui le souhaite peut, avec un accord écrit avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Toutefois, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %.
L’entretien annuel des salariés en forfait jour
Un entretien annuel individuel est obligatoirement organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.
Ainsi, un employeur ne peut déroger aux dispositions sur l’entretien obligatoire de tous les salariés en forfait jour, sauf à s’exposer à verser des indemnités aux salariés concernés.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : la procédure des salariés devant le Conseil des Prud’hommes
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…