L’arrêt N°16-10459 de la Cour de cassation du 1er février 2017 a indiqué qu’un salarié ne peut pas être licencié pour avoir refusé de prononcer le terme » je jure » lors de sa prestation de serment devant la juridiction compétente avant sa prise de fonction d’agent de surveillance dans la police des chemins de fer.
Le salarié invoquait que sa religion chrétienne l’empêchait d’utiliser cette formule et avait proposé de la remplacer par » je m’engage « . Ce refus avait été interprété comme le refus de prêter serment et son employeur l’avait licencié pour faute grave car il n’avait pas été assermenté.
La haute juridiction précise qu’il résulte de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion.
Ainsi, le salariée n’avait commis aucune faute en proposant une telle formule et que le licenciement prononcé en raison des convictions religieuses de la salariée était nul.
La liberté de pensée, de conscience et de religion de la Convention européenne des droits de l’homme
L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme détermine la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Ainsi, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de ses convictions religieuses, de sorte que le refus de prêter, devant le juge, le serment prévu par l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 en raison de convictions religieuses ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement d’un salarié qui a proposé de procéder à une affirmation solennelle contenant en substance toutes les prescriptions de la loi.
A défaut, le licenciement porte atteinte aux articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et L 1132-1 du code du travail.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…